Confession, absolution des péchés et levée des censures. Les cas réservés chez les Cisterciens et les Chartreux (12e-15e siècles)
Résumé
Élisabeth Lusset, « Confession, absolution des péchés et levée des censures. Les cas réservés chez les cisterciens et les chartreux (XII e-XV e siècle) », Revue de droit canonique, 65/2, 2015, p. 313-333. Confession, absolution des péchés et levée des censures. Les cas réservés chez les Cisterciens et les Chartreux (12 e-15 e siècles) Au sein de son monastère, le supérieur, en tant que père spirituel responsable de la correction et du salut des religieux dont il a la charge, détient une juridiction exclusive en matière de confession. Il peut éventuellement la déléguer à des confesseurs choisis parmi les moines, tout en se réservant l'absolution de certains péchés. Dans le cas des ordres cistercien et cartusien, la question des «casus reservati» ne doit pas être envisagée seulement au niveau du monastère, mais replacée dans le cadre plus général du gouvernement de l'ordre. Fondés au 12 e siècle et progressivement exempts de la juridiction diocésaine, ces deux ordres, quoique marqués par de nombreuses différences, se dotent, par le biais de leur ius proprium, d'instances de gouvernement similaires, en particulier d'un chapitre général, d'un système de visite régulière et d'officiers tels que les définiteurs 1. Tout en faisant de l'abbé cistercien et du prieur cartusien le proprius pastor, unique détenteur du pouvoir d'absoudre ses religieux, les droits cistercien et cartusien définissent certains cas comme «réservés» au chapitre général ou au chef d'ordre (l'abbé de Cîteaux ou le prieur de la Grande Chartreuse), le plus souvent par délégation de la potestas dispensandi et absolvendi pontificale. La réserve de l'absolution des péchés ainsi que celle de la levée des censures ecclésiastiques pour certains crimes permet d'affirmer les prérogatives juridictionnelles des instances supérieures des deux ordres sur leurs membres. Nous tenterons d'analyser dans cette étude la progressive définition d'un droit de réserve du supérieur et l'articulation de cette réserve avec celle des instances supérieures de l'ordre et celle du pape.
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